Décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 1959
Dernière modification : 15 novembre 1959

Commentaires23


Village Justice · 13 avril 2023

En cas de difficulté, la démission d'office d'un membre peut être votée en interne (Article 8 du Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel). Certains de ses détracteurs soulignent une composition politique du Conseil constitutionnel.

 

Village Justice · 30 septembre 2022

L'article 57 de la Constitution (relatif aux incompatibilités [56] et le décret n°59-1292 du 13 novembre 1959 sur « les obligations des membres du Conseil constitutionnel », sont des textes qui prescrivent des dispositifs susceptibles de proscrire l'impartialité subjective [

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 31 octobre 2018

cidTexte=JORFTEXT000000850747" target="_blank">décret du 13 novembre 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel impose à ses membres de "s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonctions". Ce n'est évidemment pas la dignité des fonctions qui est en cause, car il n'y a rien d'indigne, au contraire, à négocier une Pacte international sur l'environnement. En revanche, l'indépendance des fonctions du Président du Conseil constitutionnel risque d'être sérieusement mise à mal.

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, du 6 mai 2005, 280214, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974, en particulier son titre VII ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 et la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 ; Vu le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 84-983 du 7 novembre 1984 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2010-117 ORGA du 4 février 2010, Décision portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil…

— 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, ensemble la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 ; Vu le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel ; Vu le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel, D É C I D E :

 

3Conseil constitutionnel, décision n° 2022-152 ORGA du 11 mars 2022, Décision portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel…

— 

[…] — la Constitution, notamment ses articles 54 et 61 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 56 ; - le décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel ; - le décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ; DÉCIDE :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur la proposition du Conseil constitutionnel,
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 7 ;
Article 1
Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions.
Article 2
Les membres du Conseil constitutionnel s'interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions :
De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil ;
D'occuper au sein d'un parti ou groupement politique tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon plus générale, d'y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l'article 1er ci-dessus ;
De laisser mentionner leur qualité de membre du Conseil constitutionnel dans tout document susceptible d'être publié et relatif à toute activité publique ou privée.
Article 3

Les membres du Conseil constitutionnel tiennent le président informé des changements qui pourraient survenir dans leurs activités extérieures au Conseil.