Entrée en vigueur le 1 mars 1957
Un arrêté du chef de territoire en conseil de Gouvernement pris après avis de l'assemblée territoriale peut fixer les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées, après avis du conseil, d'administration de la caisse de compensation des prestations familiales, à assurer elles-mêmes, sous le contrôle de l'inspecteur du travail et des lois sociales, le service des prestations afférentes aux soins et à l'indemnité journalière visée à l'article 27 du présent décret.
L'arrêté fixera également les modalités suivant lesquelles est alors effectué et contrôlé le service desdites prestations.
Dans le cas prévu à l'article 14 ci-dessus, l'avis du conseil d administration de la caisse de compensation n'est pas requis.