Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mars 1957 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice et du secrétaire d'Etat au budget ;
Vu la loi n° 56-019 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 46-2162 du 7 octobre 1916 relative aux Assemblées locales dans les territoires d'outre-mer, ensemble les décrets du 25 octobre 1946 pris pour son application, ensemble les textes qui les ont modifiés et complétés ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre IV, ensemble le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ;
Vu la loi n° 47-1620 du 29 août 1947 fixant le régime électoral, la composition, le fonctionnement et la compétence des Assemblées de groupe en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, dites "Grands Conseils", ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 50-1001 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d'une Assemblée représentative territoriale de la Côte française des Somalis, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code, du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de le France d'outre-mer ;
Après avis du conseil supérieur du travail ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.
Bénéficient également du présent décret :
1° Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ;
2° Les gérants d'une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles qu'il possèdent personnellement dans le calcul de sa part ;
3° Les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
4° Les apprentis ;
5° Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. En ce qui concerne ces élèves et personnes un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale déterminera à qui incombent les obligations de l'employeur ;
6° Les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans les conditions qui seront déterminées par délibération de l'assemblée territoriale ;
7° Les personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique conformément à l'article L. 120-3 du code du service national et effectuant leur mission à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna.
En deuxième lieu, ces dernières mesures, sans autre précision du législateur et qu'un décret en Conseil d'État peut, au surplus, « compléter », sont destinées à identifier tous les risques et à prévenir toutes les atteintes graves envers l'ensemble des « droits humains » et des « libertés fondamentales » résultant des activités non seulement de la société à laquelle incombe l'obligation d'établir un plan mais également de celles de certains de ses partenaires économiques. 11. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 34 du décret du 24 février 1957 ; 4. […]