Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1957 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
Commentaires • 23
Décisions • 259
Infirmation partielle —
[…] Au terme des dispositions de l'article 2 du décret N° 57-245 du 24 février 1957 « … est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. »
—
[…] Le tribunal du travail a écarté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société d'Assurance Allianz, qui se prévaut de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation pour soutenir que la juridiction du travail n'est pas compétente pour liquider son préjudice des lors que l'accident a été provoqué par un tiers responsable autre que l'employeur. La juridiction s'est fondée sur les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 24 février 1957, et la jurisprudence émanant du conseil constitutionnel pour fonder sa compétence et accueillir l'examen des prétentions indemnitaires de l'intéressé.
Infirmation partielle —
[…] — dit que Mme [S] avait été victime d'un harcèlement moral et d'accidents du travail dus à la faute inexcusable de l'lnstitut de recherche pour le développement, — ordonné la majoration de la rente au taux maximum, — invité la [K] à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, — ordonné une expertise médicale de Mme [S] et commis le docteur [X] en qualité d'expert, — déclaré la mise à la retraite de Mme [S] nulle,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice et du secrétaire d'Etat au budget ;
Vu la loi n° 56-019 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 46-2162 du 7 octobre 1916 relative aux Assemblées locales dans les territoires d'outre-mer, ensemble les décrets du 25 octobre 1946 pris pour son application, ensemble les textes qui les ont modifiés et complétés ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre IV, ensemble le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 ;
Vu la loi n° 47-1620 du 29 août 1947 fixant le régime électoral, la composition, le fonctionnement et la compétence des Assemblées de groupe en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, dites "Grands Conseils", ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 50-1001 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence d'une Assemblée représentative territoriale de la Côte française des Somalis, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code, du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de le France d'outre-mer ;
Après avis du conseil supérieur du travail ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par le présent décret dans les territoires d'outre-mer.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.
Bénéficient également du présent décret :
1° Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ;
2° Les gérants d'une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles qu'il possèdent personnellement dans le calcul de sa part ;
3° Les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
4° Les apprentis ;
5° Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. En ce qui concerne ces élèves et personnes un arrêté du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale déterminera à qui incombent les obligations de l'employeur ;
6° Les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans les conditions qui seront déterminées par délibération de l'assemblée territoriale ;
7° Les personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique conformément à l'article L. 120-3 du code du service national et effectuant leur mission à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna.
- Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2014, n° 14/06116
- GONDAL RENOV
- Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 11 avril 2025, n° 25/01343
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 5 décembre 2024, n° 24/05678
- Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 23 mai 2022, n° 21/02068
- OTS (SAINT-CANNAT, 884159971)
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 février 2025, n° 24/02625
- Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Chambre commerciale, 8 octobre 2024, n° 24/00771
- Article 221-1 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Nantes, 27 mars 2025, n° 2401578
- Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 22 mai 2024, n° 23/10415
- Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 1er avril 2025, n° 2305911
- Tribunal administratif de Marseille, 6 septembre 2024, n° 2400132
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 6 décembre 2024, n° 24/04560
- VIANDE A GOGO (AUBERVILLIERS, 420792202)
- MADIC INDUSTRIES (SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, 389749045)
- IFB REFRACTORIES (BUZANCAIS, 815820840)
- Entreprises DAMPIERRE SUR MOIVRE (51240)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 21 novembre 2024, n° 2409763
- Article 2332 du Code civil
- Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 décembre 2017, n° 17/04960
- Article 695 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Nancy, 21 octobre 2024, n° 2403118
- ART, procédure de passation du contrat portant sur la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'installations annexes à caractère commercial assurant des activités de distribution de carburants, de restauration, de boutique généraliste et spécialisée de l'aire de services de DUTTLENHEIM (nom provisoire) sur l'autoroute A355 par la société ARCOS – Avis n° 2020-039 du 18 juin 2020
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 15 octobre 2024, n° 24/01837