Entrée en vigueur le 1 mars 1957
L'employeur est tenu, dès l'accident survenu :
1° De faire assurer les soins de première urgence ;
2° D'aviser le médecin chargé des services médicaux de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ;
3° Eventuellement de diriger la victime sur le centre médical d'entreprise ou interentreprises, à défaut sur la formation sanitaire publique ou l'établissement hospitalier public ou privé le plus proche du lieu d'accident.
[…] alors, d'une part, que l'article 13 de l'ordonnance du 24 septembre 1945 reglementant l'exercice de la medecine en nouvelle-caledonie « interdit a toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir en vertu d'une convention la totalite ou une quote-part des honoraires et des benefices provenant de l'activite professionnelle d'un medecin » et qu'il s'ensuivait que la societe le nickel n'avait aucun droit sur les cheques litigieux, et alors, d'autre part qu'il resulte tant des dispositions de l'article 4 de l'arrete du 1 er mars 1958 que des articles 16, 17, 18, 19, […]
[…] alors, d'une part, que l'article 13 de l'ordonnance du 24 septembre 1945 reglementant l'exercice de la medecine en nouvelle-caledonie « interdit a toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir en vertu d'une convention la totalite ou une quote-part des honoraires et des benefices provenant de l'activite professionnelle d'un medecin » et qu'il s'ensuivait que la societe le nickel n'avait aucun droit sur les cheques litigieux, et alors, d'autre part qu'il resulte tant des dispositions de l'article 4 de l'arrete du 1er mars 1958 que des articles 16, 17, 18, 19, […]
[…] alors, d'une part, que l'article 13 de l'ordonnance du 24 septembre 1945 reglementant l'exercice de la medecine en nouvelle-caledonie « interdit a toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir en vertu d'une convention la totalite ou une quote-part des honoraires et des benefices provenant de l'activite professionnelle d'un medecin » et qu'il s'ensuivait que la societe le nickel n'avait aucun droit sur les cheques litigieux, et alors, d'autre part qu'il resulte tant des dispositions de l'article 4 de l'arrete du 1 er mars 1958 que des articles 16, 17, 18, 19, […]