Entrée en vigueur le 1 mars 1957
Ne donne lieu à aucune indemnité en vertu du présent décret l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.
Lors de la fixation de la rente, l'organisme assureur peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 8 septembre 2022, n° 21/00041Confirmation
[…] Que l'article 33 dudit décret retient que la faute de la victime n'entraîne pas en soi la remise en cause de la qualification d'accident du travail mais, et dans la seule hypothèse d'une faute intentionnelle l'indemnisation de la victime ;
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