Entrée en vigueur le 1 mars 1957
Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur on de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent décret.
L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités visées par le présent décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui.
* Son troisième alinéa confie au chef de territoire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire. 11 Article 35, alinéa 1er, du décret n° 57-245 du 24 février 1957 précité. 12 Article 36, alinéa 1er, du décret n° 57-245 du 24 février 1957 précité. 7 * Son dernier alinéa prévoit, dans sa rédaction initiale, qu'« Il est interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. […]
Lire la suite…Décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer 14 - Article 1 ............................................................................................................................................ 14 - Article 27 .......................................................................................................................................... 15 - Article 35 ......................................................................................................... […] Loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à […]
Lire la suite…[…] — Vu les articles 34, 35 et 37 du Décret n° 57-245 du 24 février 1957, […] Vu les dispositions des articles 34 et 35 du décret n°57-245 du 24 février 1957,
[…] Il affirme que la SAS Le Laurain n'a pas respecté les dispositions de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française et qu'elle « omet sciemment de mentionner ses références utiles et même son numéro de téléphone, […] que « l'action en réparation du préjudice de la victime d'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur'est soumise aux règles du droit commun » et qu'il a engagé son action dans le délai légal de 10 ans ; que « l'article 51 de l'arrêté 2850 TLS du 30 novembre 1961 modifiant et complétant l'arrêté n°35 IT du 10 janvier 1959, […] qui tend à la réparation d'un accident du travail, a été engagée sur le fondement du décret n° 57-245 du 24 février 1957.
[…] Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun ; […] qu'il a d'ailleurs donné lieu à l'attribution à l'intéressée d'une rente d'accident du travail par la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES sur le fondement de l'article 27 dudit décret ; que, par suite, […] DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES a saisi sur le fondement des dispositions des articles 35 et 36 du même décret ledit tribunal, […]