Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME PROVISOIRE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBERALESpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 décembre 1985 |
Commentaires • 2
Décisions • 202
Confirmation —
[…] En application de la réglementation en vigueur instaurée par la loi du 17 janvier 1948 et le décret du 19 juillet 1948, les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, exerçant à titre libéral en France et dans les départements d'outre-mer, même accessoirement ou sous forme de remplacement, sont affiliés à la CARPIMKO au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse.
Confirmation —
[…] Considérant que le MLPS cite de nombreuses dispositions aussi anciennes que la loi du 1 er avril 1898, les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, la loi du 17 janvier 1948, le décret du 19 juillet 1948 ou la loi du 12 juillet 1966, mais que s'il est exact qu'à ces époques les caisses de sécurité sociale étaient constituées et fonctionnaient conformément aux prescriptions du code de la mutualité – ce qui explique la teneur des arrêts de la Cour de cassation des 5 avril 1965 et 26 juin 1973 – ce cadre légal a depuis été profondément modifié, notamment par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005, et que le MLPS n'invoque aucune disposition actuellement en vigueur, […]
Cassation —
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 648 du code de la securite sociale et 3 du decret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifie par les decrets du 2 septembre 1950 et 8 octobre 1964, ensemble l'article 2 des statuts de la caisse d'allocation vieillesse des ingenieurs, techniciens, experts et conseils (cavitec) approuves par l'arrete ministeriel du 30 decembre 1954 ;
Document parlementaire • 0
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Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées et notamment les articles 2, 21, 25 et 27 ;
Le conseil d'Etat entendu,
1° La section professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats inscrits à un barreau de cour d'appel ou de tribunal ;
2° La section professionnelle des notaires ;
3° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant :
Les avoués près la Cour d'appel ou le tribunal de grande instance ;
Les huissiers ;
Les commissaires-priseurs ;
Les agréés près les tribunaux de commerce ;
Les syndics de faillite ;
Les administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ;
Les greffiers ;
Les arbitres près le tribunal de commerce ;
Les courtiers jurés ;
Les agents de change ;
4° La section professionnelle des médecins ;
5° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
6° La section professionnelle des pharmaciens ;
7° La section professionnelle des sages-femmes ;
8° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
9° La section professionnelle des vétérinaires ;
10° La section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens ;
11° La section professionnelle des agents généraux d'assurances ;
12° [*abrogé : La section professionnelle des professeurs de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs de musique ;*]
13° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
14° La section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;
15° [*abrogé : La section professionnelle des ingénieurs, des techniciens et des experts réunissant :
Les ingénieurs conseils ;
Les métreurs ;
Les vérificateurs ;
Les experts et conseils inscrits sur les rôles des patentes, à l'exception des experts visés au 17° ;*]
16° [*abrogé : La section professionnelle des gens de lettres ;*]
17° La section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :
a) Les géomètres experts ;
b) Les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles des patentes.