Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Modifié par : Décret 60-636 1960-06-28 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1960
Modifié par : Décret 1949-03-30 (1949)
Modifié par : Décret 1954-10-08 ART. 1 JORF 14 OCTOBRE 1954
Modifié par : Décret 1948-12-31 (1948)
Modifié par : Décret 77-1324 1977-11-22 ART. 1 et ART. 3 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1978 JORF 3 DECEMBRE 1977
Modifié par : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 26 (Ab) JORF 11 MARS 1977
Modifié par : Décret 57-388 1957-03-22 ART. 1 JORF 28 MARS 1957
1° La section professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats inscrits à un barreau de cour d'appel ou de tribunal ;
2° La section professionnelle des notaires ;
3° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant :
Les avoués près la Cour d'appel ou le tribunal de grande instance ;
Les huissiers ;
Les commissaires-priseurs ;
Les agréés près les tribunaux de commerce ;
Les syndics de faillite ;
Les administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ;
Les greffiers ;
Les arbitres près le tribunal de commerce ;
Les courtiers jurés ;
Les agents de change ;
4° La section professionnelle des médecins ;
5° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
6° La section professionnelle des pharmaciens ;
7° La section professionnelle des sages-femmes ;
8° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
9° La section professionnelle des vétérinaires ;
10° La section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens ;
11° La section professionnelle des agents généraux d'assurances ;
12° [*abrogé : La section professionnelle des professeurs de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs de musique ;*]
13° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
14° La section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;
15° [*abrogé : La section professionnelle des ingénieurs, des techniciens et des experts réunissant :
Les ingénieurs conseils ;
Les métreurs ;
Les vérificateurs ;
Les experts et conseils inscrits sur les rôles des patentes, à l'exception des experts visés au 17° ;*]
16° [*abrogé : La section professionnelle des gens de lettres ;*]
17° La section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :
a) Les géomètres experts ;
b) Les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles des patentes.
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 648 du code de la securite sociale et 3 du decret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifie par les decrets du 2 septembre 1950 et 8 octobre 1964, ensemble l'article 2 des statuts de la caisse d'allocation vieillesse des ingenieurs, techniciens, experts et conseils (cavitec) approuves par l'arrete ministeriel du 30 decembre 1954 ;
[…] Attendu que le pourvoi fait grief a l'arret infirmatif attaque d'avoir viole la loi du 17 janvier 1948, l'article 18 bis ajoute au decret n° 48/1179 du 19 juillet 1948 par le decret n° 50 – 1089 du 2 septembre 1950 ensemble l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que, sans repondre aux conclusions prises par fauche, demandeur au pourvoi, […] dont les deux professions liberales relevent d'une seule et meme activite professionnelle, celle des officiers ministeriels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, instituee par l'article 3 du decret n° 48 – 1179 du 19 juillet 1948 ;
[…] L'article 1er du décret n°84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes a institué à compter du 1er janvier 1984 un régime complémentaire obligatoire commun à toutes les personnes affiliées à la section professionnelle des auxiliaires médicaux , visée à l'article 3 (8°) du décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié.
Article D382-2 Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1. Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié.
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