Article 37 du Décret n°53-511 du 21 mai 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1956
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés aux articles précédents du présent titre devront souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ainsi, éventuellement, que la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis de personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

Les intéressés seront libres de choisir leur assureur sous le contrôle de l'administration supérieure.

Ils auront la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

Les agents qui ne jugeront pas à propos de contracter ces assurances complémentaires devront officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toutes sortes subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

En toute occurrence, les intéressés n'auront droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour dommages subis par leur véhicule.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 janvier 1978, 75-11.842, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constate que sommier avait, conformement a l'article 37 du decret n° 53-511 du 21 mai 1953, souscrit, aupres de la maif, une police garantissant « les consequences pecuniaires de la responsabilite de l'etat, y compris le cas ou celle-ci est engagee vis-a-vis des personnes transportees », et qu'elle a souverainement estime, sans la denaturer, que la clause de cette police excluant de la garantie les dommages subis pendant le service par les « salaries ou preposes de l'assure responsable du sinistre » ne concernait pas l'etat, mais seulement sommier dont barraud n'etait pas le prepose ;

 Lire la suite…
  • Dommage causé aux préposés de l'assuré pendant leur service·
  • Police garantissant également la responsabilité de l'État·
  • Fonctionnaire utilisant son véhicule pour le service·
  • Accident imputable à un autre agent de l'État·
  • Accident causé à un autre agent de l'État·
  • Police souscrite par un agent de l'État·
  • Employeur ou débiteur de prestations·
  • Application de la clause à l'État·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnes pouvant l'obtenir
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