Article 3 du Décret n°62-585 du 18 mai 1962
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 26 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 3

Le groupement a la personnalité civile.

Il est administré par un conseil d'administration, des conseils de section et les agents placés sous l'autorité de ces conseils.

Les conditions générales d'administration et de fonctionnement du groupement, et notamment les attributions respectives du conseil d'administration et des conseils de section, le nombre des sections, leur composition, ainsi que les catégories de production relevant de chacune d'elles sont fixées par délibérations du conseil d'administration dans le règlement intérieur du groupement.

Entrée en vigueur le 26 juin 2015

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1989, 88-86.471, Publié au bulletinCassation

[…] Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

 Lire la suite…
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