Entrée en vigueur le 26 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-718 du 24 juin 2015 - art. 6
L'exécution des tâches incombant au groupement en vertu du 2° de l'article 2 du présent décret est assurée par un service technique dont le chef, désigné après avis du conseil d'administration par le ministre de l'agriculture, est un fonctionnaire détaché auprès du conseil dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.
Le groupement peut confier à certains organismes professionnels le soin d'aider les intéressés ou de contrôler leur activité dans le domaine de la production, de la conservation, de la distribution des graines de semence et des plants. L'action de ces organismes doit être conforme aux directives du chef du service technique.
[…] – le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 ; […] 6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, la représentativité des organisations interprofessionnelles est appréciée en tenant compte de la structuration économique de chaque filière. […]
[…] Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 2 et 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, et l'article 2 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
[…] Le GNIS, ainsi institué, a, selon l'article 2 du décret, notamment pour mission d'organiser et de contrôler la production, la conservation et la distribution des graines, plants et semences, et d'assurer l'exécution des décision prises en matière de contrôle par le ministre de l'agriculture en ce qui concerne la certification variétale et sanitaire, mais, selon l'article 6 de la loi encore en vigueur au moment des faits de la cause, le pouvoir de sanction administrative en cas d'infraction est exercé par le ministre.