Article 3 du Décret n°65-97 du 4 février 1965
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 5

Le virement est effectué à un compte ouvert au nom du créancier chez un comptable du Trésor, dans une banque ou chez toute personne ou organismes autorisés par la loi à tenir des comptes de dépôts sur lesquels il peut être disposé par chèque, ainsi qu'à un livret A si l'établissement de crédit teneur du livret a autorisé ce type d'opérations dans ses conditions générales de commercialisation du livret.


La désignation du compte à créditer doit être insérée dans les marchés, contrats, mémoires, factures ou états remis par le créancier ou être indiquée par lui dans sa demande adressée à l'ordonnateur ou au comptable. Le créancier est tenu de notifier par écrit à l'ordonnateur ou au comptable tout changement intervenu dans l'intitulé ou la domiciliation de son compte.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 11 mai 2011, n° 0806128Rejet

[…] était clôturé depuis six mois ; que M lle X n'ignorait pas la clôture de ce compte bancaire ; que M lle X n'a jamais répondu aux nombreuses relances de l'administration l'informant que son salaire restait toujours en instance faute de domiciliation bancaire clairement avérée ; qu'il appartenait à M lle X de notifier à l'administration tout changement intervenu dans la domiciliation de son compte en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 65-97 du 4 février 1965 ; que le salaire de M lle X a été versé sur un compte bancaire ouvert au nom de l'intéressée à la suite de recherches de domiciliation bancaire effectuées par les services de la trésorerie générale ; […]

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