Article 5 du Décret n°65-97 du 4 février 1965
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 4 décembre 1990

Modifié par : Décret n°90-1071 du 30 novembre 1990 - art. 4 () JORF 4 décembre 1990

Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics régionaux et départementaux dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor, un payeur régional ou un payeur départemental, sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor. Les chèques sur le Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre chargé du budget.
Entrée en vigueur le 4 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Martinique, 29 décembre 2011, n° 1100121Rejet

[…] Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 et le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 dans sa rédaction alors applicable : « I. […] Le délai global de paiement expire à la date du règlement par le comptable au sens de l'article au sens de l'article 15 du décret du 4 février 1965 susvisé.» ; qu'aux termes de l'article 5 : « I. (…) Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. […]

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