Article 7 du Décret n°65-97 du 4 février 1965
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 16 () JORF 7 septembre 2006

Lorsqu'elles ne sont pas obligatoirement réglées par virement ou par chèque sur le Trésor, les dépenses des organismes publics peuvent être réglées :
Soit par chèque tiré sur un compte de dépôt de fonds au Trésor pour les dépenses des organismes autres que ceux mentionnés à l'article 5 ci-dessus ;
Soit en espèces ou par mandat ou par carte bancaire.
Les chèques tirés sur un compte de dépôt de fonds au Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre des finances.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).