Article 16 du Décret n°65-97 du 4 février 1965
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 4 février 1965

Les comptables sont dispensés de recueillir la quittance des créanciers, sauf dispositions contraires prévues par le ministre des finances, lorsque la remise de coupons ou de valeurs au porteur suffit à justifier le règlement.
Entrée en vigueur le 4 février 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

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