Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-685 du 7 mai 2012 - art. 1
L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet après enquête de commodo et incommodo et après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.
Lorsque la demande d'autorisation a pour objet le renouvellement d'autorisation, le transfert, l'extension à de nouveaux jeux mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 1er, les expérimentations prévues à l'article 1er-1, l'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou l'augmentation du nombre de machines à sous, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa, sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.
L'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :
- de ne plus exploiter un jeu de table ;
- de substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table autorisé, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;
- d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par arrêté ;
- de modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux ;
- d'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.
L'arrêté prévu à l'article 22 détermine la composition du dossier devant être joint à une demande d'autorisation d'ouverture ou de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveaux jeux de table ou de modification de leur nombre ou d'augmentation du nombre de machines à sous.
Ce dossier comporte la répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation, prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, est sollicitée et l'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société.
Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
[…] Vu le décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté interministériel susvisé du 14 mai 2007 : « un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affirmée (…) » ; […] thermales et climatiques » (…) ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret dans sa rédaction issue du décret du 13 décembre 2006 : « L'autorisation d'ouverture est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur, […]
[…] Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifiée portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 1959 modifié : « un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée » (…) ; […] thermales et climatiques (…)» ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret dans sa rédaction issue du décret du 13 décembre 2006 : « L'autorisation d'ouverture est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur, […]
[…] — de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;