Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiquesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 1959 |
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Dernière modification : | 12 mai 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article R. 25 du code pénal,
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée par la loi du 3 avril 1942 et l'ordonnance n° 59-67 du 7 janvier 1959 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, climatiques et thermales ;
Vu le décret du 6 novembre 1934, modifié par les décrets des 9 avril 1935, 8 avril 1936, 3 décembre 1936 et 23 octobre 1953, instituant la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation nde jeux ;
Le conseil d'Etat entendu,
Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :
a) Jeux dits " de contrepartie " :
-la boule ;
-le vingt-trois ;
-la roulette dite " française " ;
-la roulette dite " américaine " ;
-la roulette dite " anglaise " ;
-le trente et quarante ;
-le black jack ;
-le craps ;
-le stud poker ;
-le punto banco ;
-le hold'em poker de casino ;
-la bataille ;
b) Jeux dits " de cercle " :
-le baccara chemin de fer ;
-le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
-le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
-l'écarté ;
-les formes de poker déterminées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget ;
c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;
d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".
Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté prévu à l'article 2 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les autorisations de jeux prévues par l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 modifiée sont accordées par arrêté du ministre de l'intérieur aux casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. L'arrêté d'autorisation fixe le nombre et la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Il prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du casino, l'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, […]