Article 5 du Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959
Article 4-3Article 5-1
Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions7

1Tribunal administratif de Nice, 24 février 2012, n° 0904435Rejet

[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 18 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, pris sur le fondement de la loi du 15 juin 1907 : « le montant des prélèvements au profit de l'Etat d'une part, et de la commune d'autre part, est versé au percepteur le jour même de leur liquidation, […] ces sommes sont constitutives de fonds publics que les casinos, qui n'en sont que les dépositaires pour le compte de collectivités publiques, ont l'obligation de reverser à l'Etat et à la commune, conformément à leur cahier des charges prévu à l'article 5 du décret précité du 22 décembre 1959 ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mai 2011, n° 1101909Annulation

[…] Vu la décision en date du 1 er octobre 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M me X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment ses articles 5 et 5-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, à l'audience publique du 20 mai 2011 à 11 heures 30, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire et entendu :

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3Tribunal administratif de Nice, 24 février 2012, n° 0904436Rejet

[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 18 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, pris sur le fondement de la loi du 15 juin 1907 : « le montant des prélèvements au profit de l'Etat d'une part, et de la commune d'autre part, est versé au percepteur le jour même de leur liquidation, […] ces sommes sont constitutives de fonds publics que les casinos, qui n'en sont que les dépositaires pour le compte de collectivités publiques, ont l'obligation de reverser à l'Etat et à la commune, conformément à leur cahier des charges prévu à l'article 5 du décret précité du 22 décembre 1959 ;

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