Entrée en vigueur le 31 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1299 du 29 octobre 2010 - art. 1
Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.
[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 18 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, pris sur le fondement de la loi du 15 juin 1907 : « le montant des prélèvements au profit de l'Etat d'une part, et de la commune d'autre part, est versé au percepteur le jour même de leur liquidation, […] ces sommes sont constitutives de fonds publics que les casinos, qui n'en sont que les dépositaires pour le compte de collectivités publiques, ont l'obligation de reverser à l'Etat et à la commune, conformément à leur cahier des charges prévu à l'article 5 du décret précité du 22 décembre 1959 ;
[…] Vu la décision en date du 1 er octobre 2010, par laquelle le président du tribunal a désigné M me X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment ses articles 5 et 5-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, à l'audience publique du 20 mai 2011 à 11 heures 30, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire et entendu :
[…] Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 18 du décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, pris sur le fondement de la loi du 15 juin 1907 : « le montant des prélèvements au profit de l'Etat d'une part, et de la commune d'autre part, est versé au percepteur le jour même de leur liquidation, […] ces sommes sont constitutives de fonds publics que les casinos, qui n'en sont que les dépositaires pour le compte de collectivités publiques, ont l'obligation de reverser à l'Etat et à la commune, conformément à leur cahier des charges prévu à l'article 5 du décret précité du 22 décembre 1959 ;