Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
A l'exception des agents titulaires d'une autorisation d'exercer à titre auxiliaire la profession d'infirmier, les aides-soignants ne peuvent donner, sous le contrôle et la responsabilité des infirmiers diplômés d'Etat ou autorisés, que des soins d'hygiène générale, à l'exclusion de tout soin médical.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les aides-soignants sont recrutés :
1) Parmi les élèves aides soignants de l'établissement ayant obtenu soit le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant organisé par arrêté du ministre chargé de la santé publique, soit les certificats d'auxiliaire de puériculture institués par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié ou délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ;
2) Parmi les agents des services hospitaliers réunissant au moins trois ans de services effectifs dans leurs fonctions ayant reçu une formation et satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé publique ;
3) A défaut parmi les élèves ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Toutefois, dans la limite des emplois qui ne pourront être pourvus au titre des dispositions des 1e, 2e et 3e ci-dessus, les aides soignants pourront être recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier à titre auxiliaire, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant précité.
De même, les aides-soignants devant être affectés dans les services accueillant des enfants pourront être recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié, soit du certificat délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
[…] les deux éléments de tarification des services rendus dans cette unité de long séjour ; que, par un premier jugement, rendu le 3 juin 1991, la commission interrégionale a annulé ces arrêtés, par le motif que le préfet n'avait pas donné de base légale à la répartition des charges entre l'hébergement et les soins qu'il avait retenue pour déterminer le montant de chacun de ces deux éléments, puis a jugé que, euégard aux dispositions de l'article 3 du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970, selon lesquelles les aides-soignants ne peuvent donner, sous le contrôle et la responsabilité d'infirmiers diplômés d'Etat, que des soins d'hygiène générale, […]
[…] en tant qu'elles classent l'emploi d'aide-soignante dans la liste des emplois de catégorie B permettant, en application du décret du 9 septembre 1965 de bénéficier de la jouissance immédiate de la pension dès l'âge de 55 ans dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article 3 du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970, précisant les modalités de recrutement des aides-soignants, que les agents en cause occupent en fait un emploi d'aide-soignante. […]