Entrée en vigueur le 19 novembre 1962
Les chefs des établissements soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II [*liv. II, tit. III, chap. Ier*] du Code du travail dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de bâtiment ou des travaux publics nécessitant l'emploi d'explosifs sont tenus de prendre les mesures particulières de protection énoncées aux articles ci-après.
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1987, 85-11.891, InéditRejet
[…] Attendu que M. X… et le G.A.N. font grief à la Cour d'appel (Fort-de-France, 21 décembre 1984) d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 1, 2, 3, 4 et 29 du décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 ainsi que l'article 1382 du Code civil, l'entreprise Dantin était, selon le moyen, en sa qualité de chef d'établissement ou de chef de chantier au sens du décret précité, tenue de prendre les mesures de précautions particulières prévues par ce texte ;
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