Article 3 du Décret n°62-1218 du 15 octobre 1962
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 novembre 1962

Dans les chantiers où il est fait usage d'explosifs, le boutefeux [*définition*], c'est-à-dire les personnes préposées au tir, doivent être nommément désignés et être titulaires d'un permis de tir délivré pour la durée des travaux par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement doit s'assurer au préalable qu'à défaut d'un certificat d'aptitude au minage spécialisé pour les catégories de tirs exécutés dans le chantier, le boutefeu possède les aptitudes et les connaissances requises pour tenir ce poste.
Le permis de tir doit préciser la nature des explosifs et des artifices que la personne à qui il a été délivré est autorisée à mettre en oeuvre et, le cas échéant, la nature des tirs spéciaux qu'elle peut pratiquer. Il doit aussi l'habiliter à l'emploi des artifices utilisés dans le chantier.
Les explosifs et les artifices ne peuvent être maniés que par des travailleurs ayant les connaissances requises, placés sous la surveillance effective du chef de chantier ou de boutefeux.
Les instructions nécessaires doivent être préalablement données au personnel affecté à des travaux nécessitant l'emploi d'explosifs ; chacun des travailleurs doit recevoir, notamment, une copie des prescriptions du présent décret et un exemplaire de la consigne prévue par l'article 4 ci-dessous.
La remise de ces textes est constatée par un émargement donné sur une liste nominative des travailleurs intéressés, avec indication de la date de cette remise. Cette liste, sur laquelle doit être également mentionné le nom des boutefeux, doit être tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions.
En outre, au moins une fois par trimestre [*périodicité*], un agent spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement doit rappeler et commenter aux travailleurs intéressés le texte de la consigne [*information*].
Entrée en vigueur le 19 novembre 1962
Sortie de vigueur le 1 juin 1987

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1987, 85-11.891, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… et le G.A.N. font grief à la Cour d'appel (Fort-de-France, 21 décembre 1984) d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 1, 2, 3, 4 et 29 du décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 ainsi que l'article 1382 du Code civil, l'entreprise Dantin était, selon le moyen, en sa qualité de chef d'établissement ou de chef de chantier au sens du décret précité, tenue de prendre les mesures de précautions particulières prévues par ce texte ;

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