Décret n°70-301 du 3 avril 1970
Article 5 du Décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 1970
La commission administrative se prononce sur l'admission des organisations syndicales souhaitant bénéficier des installations et des services de la bourse du travail de Paris. Les organisations syndicales légalement constituées adressent leur demande d'admission à la commission administrative. Ces demandes d'admission doivent contenir l'engagement de respecter les dispositions réglementaires qui régissent le fonctionnement de la bourse du travail, et notamment le règlement général prévu à l'article 9 ci-dessous.
La commission administrative statue sur les demandes en se conformant au présent décret et au règlement général susvisé.
L'admission de ces organisations à la bourse du travail de Paris ne leur confère, à ce titre, aucun droit au logement privatif et permanent.
La commission administrative se prononce sur l'exclusion éventuelle de ces organisations.