Article 6 du Décret n°70-301 du 3 avril 1970
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 26 octobre 1978

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2017, n° 1714228

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la Bourse du travail : « La bourse du travail de Paris est un établissement public de caractère municipal doté de la personnalité morale. […] La répartition des sièges entre les organisations syndicales sera arrêtée par le maire de Paris lors de chaque renouvellement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret « La commission administrative répartit, suivant les modalités fixées par le conseil de

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[…] - le décret n°70-301 du 3 avril 1970 portant réforme du statut de la bourse du travail de Paris ; […] 4. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le mémoire en défense de la Ville de Paris est irrecevable car présenté par une personne qui n'est pas partie au litige, il ressort de l'article 2 du décret susvisé du 3 avril 1970 que la bourse du travail de Paris est gérée par une commission administrative placée sous le contrôle du conseil de Paris. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de ce décret, « le maire veille à l'observation des décrets et règlements qui régissent la bourse du travail ». La ville de Paris doit donc bien être regardée comme partie au présent litige.

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