Article 7 du Décret n° 70-322 du 13 avril 1970
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 15 avril 1970

L'instruction de la demande est faite conformément à la procédure prévue au chapitre 1er, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut comporter éventuellement l'avis du service de contrôle médical.
En cas d'inaptitude à tout exercice d'une activité professionnelle invoquée par le requérant, la commission d'admission est complétée par un médecin, conformément à l'article L. 130 (1) du code de la famille et de l'aide sociale.
La commission statue sur la demande de prise en charge des cotisations d'assurance volontaire et fixe, s'il y a lieu, le montant de la participation financière de l'aide médicale.
Entrée en vigueur le 15 avril 1970

NOTA


(1) L'article L. 130 du code de la famille et de l'aide sociale est devenu l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles.

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