Entrée en vigueur le 31 octobre 1962
A compter du ler janvier 1963, les taux d'abattement applicables aux zones 4,44 p. 100, 5,33 p. 100, 5,78 p. 100, 6,67 p. 100, 7,56 p. 100 et 8 p. 100 sont déterminés conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte à partir du Journal officiel de la République française n° 257 du 31 octobre 1962 (tableau page 10547) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000852093
Cette indemnité de résidence est versée selon les conditions fixées par l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Les taux de cette indemnité sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti. […] Selon l'article précité, […]
Lire la suite…Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. Ce texte réglementaire prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962.
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 24 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat : « L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1 er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après / (…) / Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé. » ;
[…] 1° d'annuler l'article 3 du jugement susmentionné en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande indemnitaire ; […]
Codifiée à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (CGFP), comme l'une des composantes de la rémunération des fonctionnaires, ses modalités d'attribution sont fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. […] La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, […]
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