Entrée en vigueur le 11 juillet 1962
Est créé par : Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Il ne s'applique ni aux personnels recrutés à titre temporaire, ni aux agents contractuels, occasionnels ou saisonniers, dont la situation sera réglée par une instruction du directeur général du S.E.I.T.A..
[…] 10 / 7 SSR, du 26 février 1996, 156217, mentionné aux tables du recueil Lebon « (…) c'est par une interprétation erronée des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 6 juillet 1962 que le ministre de la coopération a retenu, pour la période du 24 au 31 août 1989, la valeur de sept trentièmes au lieu de huit trentièmes de rémunération dans le décompte de l'indemnité due en réparation des pertes de rémunération ; (…) » Tribunal administratif de Rennes, […]
Lire la suite…[…] 10 / 7 SSR, du 26 février 1996, 156217, mentionné aux tables du recueil Lebon « (…) c'est par une interprétation erronée des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 6 juillet 1962 que le ministre de la coopération a retenu, pour la période du 24 au 31 août 1989, la valeur de sept trentièmes au lieu de huit trentièmes de rémunération dans le décompte de l'indemnité due en réparation des pertes de rémunération ; (…) » Tribunal administratif de Rennes, […]
Lire la suite…[…] CNIJ : 36-08-02-01-01 […] — de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] PCJA : 36-08-02-01-01 […] Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée : « Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements » ;
Rejet de la requête 36-08-02-01-01, Fonction publique, Grève, Absence de service fait, […] à ce titre, son administration a procédé à une retenue sur son traitement, contestée par Mme A au motif qu'elle n'était pas en grève mais ne pouvait pas accéder à son […] Elle n'est donc pas assimilée à une décision refusant un avantage au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui a ensuite été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 23 octobre 2015, par les articles L 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration. […] En outre, […]
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