Entrée en vigueur le 11 juillet 1962
Est créé par : Décret 62-766 1962-07-06 JORF 11 juillet 1962 rectificatif JORF 29 septembre 1962
Licenciement.
L'agent faisant preuve d'insuffisance professionnelle manifeste est, s'il ne peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses possibilités, soit mis à la retraite s'il réunit les conditions requises, soit licencié.
La décision est prise par le directeur général, après avis du conseil de discipline.
L'agent qui refuse un autre emploi ainsi offert est licencié.
Tout agent licencié a droit à un préavis d'un mois porté à trois mois pour les cadres. Il perçoit en outre une indemnité de licenciement.
Cette indemnité est égale à un mois de rémunération par année de service, sans pouvoir excéder deux années de traitement.
Toute fraction d'année de service supérieure à six mois est comptée pour une année.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération correspondant à l'échelon et à l'indice augmentée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.
L'agent faisant preuve d'insuffisance professionnelle manifeste est, s'il ne peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses possibilités, soit mis à la retraite s'il réunit les conditions requises, soit licencié.
La décision est prise par le directeur général, après avis du conseil de discipline.
L'agent qui refuse un autre emploi ainsi offert est licencié.
Tout agent licencié a droit à un préavis d'un mois porté à trois mois pour les cadres. Il perçoit en outre une indemnité de licenciement.
Cette indemnité est égale à un mois de rémunération par année de service, sans pouvoir excéder deux années de traitement.
Toute fraction d'année de service supérieure à six mois est comptée pour une année.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération correspondant à l'échelon et à l'indice augmentée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.