Article 10 du Décret n°65-338 du 14 avril 1965
Article 9
Article 10 bis

Entrée en vigueur le 1 août 1993

Modifié par : Décret n°97-348 du 11 avril 1997 - art. 1 () JORF 15 avril 1997 en vigueur le 1er août 1993

A l'issue du stage, sous réserve des dispositions des articles 10 bis à 10 septies ci-dessous, les ingénieurs des travaux stagiaires sont titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice à l'exercice de leurs fonctions ; dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à accomplir une nouvelle année de stage, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.
Ceux qui ont accompli deux années de stage dans une école spécialisée bénéficient d'une bonification d'un an pour l'avancement d'échelon.
Entrée en vigueur le 1 août 1993
Sortie de vigueur le 1 novembre 2005

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