Article 8 du Décret n°60-1193 du 7 novembre 1960

Entrée en vigueur le 15 novembre 1960

Lorsque le capitaine a connaissance d'une faute légère contre la discipline, il fait comparaître l'intéressé en particulier devant lui dans un délai de vingt-quatre heures.
Le capitaine interroge l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les temoins à charge et à décharge.
Si les explications fournies par l'intéressé ne sont pas de nature à le disculper, le capitaine lui demande s'il manifeste le regret de sa faute.
Le capitaine peut prononcer, en tenant compte des regrets exprimés par l'intéressé, l'une des punitions prévues à l'article 9.
Le capitaine mentionne immédiatement sur le livre de discipline la nature de l'infraction relevée, les noms et les déclarations des témoins, les explications et le cas échéant, les regrets de l'intéressé et la punition infligée ; puis l'intéressé procède lui-même à la lecture de ces énonciations et il est requis de signer, à défaut de quoi son refus de signer est enregistré.
Entrée en vigueur le 15 novembre 1960

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