Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Sauf ce qui est dit à l'article 62 de la loi susvisée du 17 décembre 1926 modifiée, les punitions suivantes peuvent être infligées, dans les cas prévus à l'article 11, par l'autorité prévue à l'article 13 :
A - Pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage :
1° Les arrêts dans la limite de quinze jours, sans suspension de salaires, et avec continuation du service ;
2° La consigne à bord pendant huit jours au plus ;
3° l'amende de 3 à 45 euros pour les officiers, de 0,75 à 15 euros pour les maîtres et hommes d'équipage.
B - Pour les passagers :
Les arrêts dans la limite de quinze jours.
A - Pour les officiers, maîtres ou hommes d'équipage :
1° Les arrêts dans la limite de quinze jours, sans suspension de salaires, et avec continuation du service ;
2° La consigne à bord pendant huit jours au plus ;
3° l'amende de 3 à 45 euros pour les officiers, de 0,75 à 15 euros pour les maîtres et hommes d'équipage.
B - Pour les passagers :
Les arrêts dans la limite de quinze jours.