Article 4 du Décret n°62-1320 du 9 novembre 1962
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 9 novembre 1962

A compter de la date visée à l'article premier, les obligations qui prendront naissance, ainsi que les prix de vente de tous les produits et de tous les services, devront être libellés en "francs" et en "centimes" ; les obligations nées à compter du 1er janvier 1960 et libellées en nouveaux francs seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour leur montant nominal ; les obligations nées antérieurement au 1er janvier 1960 seront exécutées de plein droit en "francs" et en "centimes" pour le centième de leur montant nominal.
Entrée en vigueur le 9 novembre 1962

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal des conflits, du 15 juin 1970, 01953, mentionné aux tables du recueil Lebon

Le supplément familial de traitement alloué aux agents de l'Etat fait partie de leur rémunération statutaire. Même si aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 1962, la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit à ce supplément est celle fixée par le Code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales, il appartient au juge administratif de connaître des litiges auxquels peut donner lieu l'application des textes qui accordent le supplément familial de traitement.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).