Article 2 du Décret n°64-726 du 16 juillet 1964
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1964

Modifié par : Décret n°78-324 du 14 mars 1978, art. 1 v. init.

Pour l'exécution de leurs missions, les membres des corps militaires de contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes visés à l'article 1er ci-dessus. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre. Une commission signée personnellement par le ministre atteste cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.

Entrée en vigueur le 20 juillet 1964

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