Entrée en vigueur le 20 juillet 1964
Modifié par : Décret n°78-324 du 14 mars 1978, art. 1 v. init.
Pour l'exécution de leurs missions, les membres des corps militaires de contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes visés à l'article 1er ci-dessus. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre. Une commission signée personnellement par le ministre atteste cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.