Article 4 du Décret n°65-382 du 21 mai 1965
Article 3Article 4-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 2025

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Décisions16

1Tribunal administratif de Bastia, 12 mai 2016, n° 1500728Rejet

[…] 36-09-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 21 mai 1965 susvisé : « Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être l'objet de mesures disciplinaires pour absence non autorisée, […] 3° La mise à pied temporaire pour une durée ne pouvant excéder huit jours ; 4° Le licenciement définitif. (…) / La mise à pied et le licenciement définitif sont prononcés par le chef de service après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, siégeant en formation disciplinaire, […] qu'il résulte de ces dispositions que le statut des ouvriers des parcs et ateliers, dont le régime disciplinaire est régi par les dispositions du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2008, n° 081078Rejet

[…] Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 : « Il est institué dans chaque service des ponts et chaussées une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement, la confirmation à la fin du stage, le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage, l'affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 22 avril 2010, n° 0700355Annulation

[…] Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 mai 1965 susvisé : « Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, […] il est procédé à un essai professionnel. / Le choix du ou des candidats à recruter est fait par le chef de service, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée. / (…) » ; […]

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