Décret n°67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commercialepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 janvier 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 mai 1996 |
Commentaires • 15
Décisions • 58
Rejet —
[…] violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 3 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 prévoit que les copies de pièces incorrectes ne donnent lieu à aucun émolument et précise que l'huissier de justice qui délivre une copie incorrecte est condamné d'office à une amende égale à sept taux de base par le tribunal devant lequel cette copie a été produite ; qu'il appartenait au juge de relever d'office cette irrégularité et de condamner l'huissier, […] il était ajouté « à sa personne qui m'a déclaré au sujet de l'attestation de salaires, je ne sais pas de quoi il s'agit » ; que le conseil de prud'hommes a donc violé l'article 3 du décret du 5 janvier 1967 ;
Confirmation —
[…] — dit que, au titre des frais de signification de contrainte, le droit proportionnel ne sera dû et calculé que sur les sommes effectivement encaissées et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 9 modifié du décret du 5 janvier 1967.
Cassation —
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967 alors applicable fixant le tarif des huissiers de justice ; Attendu que les huissiers de justice sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif et compatibles avec leurs fonctions par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation ; que, dans tous les cas, le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ; que la preuve de cet avertissement incombe à l'huissier de justice ;
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Ils comprennent forfaitairement pour chaque acte :
a) la rémunération de tous soins, consultations, examen de pièces, correspondances, recherches, démarches et travaux relatifs à la rédaction du double original et des copies, quel qu'en soit le nombre, et à la délivrance de l'acte, sous réserve de l'application de l'article 2 (1°) ci-après ;
b) le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires, de correspondance, d'affranchissement et de papeterie.
Toutefois, les huissiers de justice ont droit au remboursement des droits fiscaux, des frais de transport et des frais d'affranchissement des lettres prévues par la loi comme formalité obligatoire de procédure ainsi qu'au remboursement des frais de gardiennage, d'intervention nécessaire des fonctionnaires de la police nationale, des maires ou adjoints et des serruriers.
Le montant des droits fixes est calculé en taux de base ;
Le montant du taux de base est fixé à 10,50 F.
1° Pour les sommations interpellatives relatives à la reconnaissance de l'existence d'une créance : dix taux de base ;
2° Pour les procès-verbaux, à l'exception des procès-verbaux tarifés ci-après, quelle qu'en soit la durée : seize taux de base lorsqu'ils sont dressés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, quatorze taux de base dans les autres cas ;
3° Pour les procès-verbaux de carence et de suspension d'exécution, quelle qu'en soit la durée : six taux de base ;
4° Pour les procès-verbaux de constat effectués en application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, ainsi que pour les procès-verbaux d'expulsion, par vacation d'une heure : vingt-cinq taux de base, y compris la rémunération de la rédaction.
Par demi-heure supplémentaire, il est alloué dix taux de base.
La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.
Le procès-verbal constate les heures où débutent et prennent fin sur les lieux les opérations ; si cette mention fait défaut, l'huissier ne peut percevoir que l'émolument de la première vacation. La rémunération des procès-verbaux de constat et des sommations interpellatives non mentionnés au présent article est fixée d'accord entre l'huissier et son client.
5° Pour les autres actes de leur ministère : sept taux de base lorsqu'ils sont délivrés par application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, six taux de base dans les autres cas. En cas de pluralité de destinataires, lorsqu'il doit être délivré plus de deux copies, il est alloué deux taux de base par tranche de deux copies supplémentaires.