Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Modifié par : Décret n°96-401 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 15 mai 1996
Ils comprennent forfaitairement pour chaque acte :
a) la rémunération de tous soins, consultations, examen de pièces, correspondances, recherches, démarches et travaux relatifs à la rédaction du double original et des copies, quel qu'en soit le nombre, et à la délivrance de l'acte, sous réserve de l'application de l'article 2 (1°) ci-après ;
b) le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires, de correspondance, d'affranchissement et de papeterie.
Toutefois, les huissiers de justice ont droit au remboursement des droits fiscaux, des frais de transport et des frais d'affranchissement des lettres prévues par la loi comme formalité obligatoire de procédure ainsi qu'au remboursement des frais de gardiennage, d'intervention nécessaire des fonctionnaires de la police nationale, des maires ou adjoints et des serruriers.
Aux termes de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent notamment les débours tarifés. Par suite, c'est à bon droit qu'un premier président, saisi d'une contestation de l'état de frais établi par un huissier de justice ayant procédé à une expulsion, a retenu que l'expulsé devait supporter le coût de la facture du déménagement de son mobilier et les frais d'intervention du serrurier, ces débours étant expressément prévus par les articles 7-2 et 1 er du décret du 5 janvier 1967, alors applicable, portant tarif des huissiers de justice.
[…] Le projet de décret soumis au Conseil a pour objet de modifier le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Il détermine les modalités de la rémunération due aux huissiers de justice lorsqu'ils sont chargés du recouvrement amiable des créances. Il a été préparé à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat, le 21 octobre 1994, des dispositions de l'article 4 du décret n° 88-914 du 7 septembre 1988 portant modification du décret du 5 janvier 1967 précité. […] 1) Le recouvrement amiable