Entrée en vigueur le 6 mars 1985
Modifié par : Décret 85-299 1985-03-05 art. 8 JORF 6 mars 1985
[…] Aux termes des dispositions de l'article 12-1 du décret du 5 janvier 1967 introduit par l'article 9 du décret du 5 mars 1985 « lorsque, à la suite de l'échec des tentatives de recouvrement amiable effectuées par l'huissier, un acte ou un titre en forme exécutoire aura été obtenu sur les diligences de celui-ci, l'huissier de justice recevra du créancier, pour l'accomplissement de ces diligences, une rémunération dont le montant ne pourra excéder celui du droit prévu à l'article 12 ci-dessus, en sus du droit perçu sur le débiteur en application de l'article 9, à l'exclusion de toute autre rémunération, notamment celles donnant lieu à l'application de l'article 14-1 » ;
Une société d'huissiers ne peut prétendre à la rémunération prévue par l'article 12-1 du décret du 5 janvier 1967 dès lors qu'elle avait été seulement chargée de délivrer un commandement prévu par l'article 819 du Code de procédure civile puis une assignation en référé et qu'elle ne justifiait pas de l'exécution de diligence tendant au recouvrement amiable d'une créance.
[…] 1°/ de M me Françoise Y… épouse X…, demeurant …, […] qu'une ordonnance de référé ayant été rendue au profit de l'OPAC par un tribunal d'instance, à la suite des diligences de la société d'huissiers de justice, celle-ci a demandé au président de la juridiction concernée de lui allouer, en complément des droits perçus sur les débiteurs en application de l'article 9 du décret du 5 janvier 1967, les rémunérations incombant au créancier, prévues par l'article 12-1 dudit décret et calculées comme il est dit à cet article;