Article 18 du Décret n°67-18 du 5 janvier 1967
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 6 janvier 1967

La chambre nationale fixe, par un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, les modalités suivant lesquelles sont opérés la compensation et le contrôle. Elle peut habiliter des contrôleurs choisis parmi les huissiers de justice en activité ou honoraires pour examiner tous les documents professionnels des huissiers de justice de nature à permettre le calcul de ce qui est dû soit par le fonds de compensation, soit à celui-ci ainsi que tous documents se trouvant en la possession des chambres départementales.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1967
Sortie de vigueur le 13 décembre 1996

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