Entrée en vigueur le 6 mars 1985
Modifié par : Décret 85-299 1985-03-05 art. 12 JORF 6 mars 1985
Ce compte doit être conforme à un modèle fixé par arrêté. Il distingue en premier lieu les émoluments prévus au titre I du décret, en second lieu les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments et, en troisième lieu, les droits de toute nature payés au Trésor.
En outre, lorsque l'huissier de justice a accompli des travaux, diligences, formalités ou missions non prévus au présent tarif et rémunérés conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, il indique le montant des émoluments correspondants sur une ligne spéciale, en précisant la nature des travaux donnant lieu à cette perception.
L'article 25 du decret no 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif des huissiers de justice en matiere civile a ete abroge et les nouvelles dispositions tarifaires du decret no 96-1080 du 12 decembre 1996 font de ces officiers publics et ministeriels les seuls de toutes les professions reglementees a etre dispenses d'envoyer aux parties le decompte detaille prealablement a tout reglement, notamment s'il s'agit d'une mesure d'execution. […]
Lire la suite…C'est ainsi, notamment, que l'article 24 du decret susvise dispose que la mention du cout d'un acte doit etre portee au bas de l'original et de la copie. De meme, l'article 25 du meme decret impose aux huissiers de justice de remettre aux parties, meme si celles-ci ne le requierent pas, le compte detaille des emoluments, honoraires et debours dont elles sont redevables. […] Enfin, l'article 26 du decret du 5 janvier 1967 mentionne que tout versement fait aux huissiers de justice donne lieu a la delivrance d'un recu indiquant si le versement est fait a titre de provision, pour acompte ou pour reglement. […]
Lire la suite…
Jacques Richir appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets pervers de l'article 27 du decret no 67-18 du 5 janvier 1967, regissant le delai de conservation par les huissiers de justice des fonds qui leur sont adresses par les personnes assignees a payer une dette. […] publie au Journal officiel du 13 decembre 1996. […] Ce dernier texte prevoit, en son article 25, que le delai maximal de reversement des fonds detenus par les huissiers de justice pour le compte de leurs clients est ramene a trois semaines si le paiement est effectue en especes et a six semaines dans les autres cas. […]
Lire la suite…