Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 septembre 1967
Dernière modification : 3 avril 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 55-543 du 8 juillet 1955 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
Vu le code rural, et notamment son article 262 ;
Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 11
Toute indication autre que celles prévues par le présent décret est interdite en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les colis et les enveloppes de conditionnement ;
2° Sur les étiquettes ;
3° Sur les scellés visés à l'article 16 ;
4° Dans tout papier de commerce, et généralement dans tout avis publicitaire.
Toutefois l'apposition d'une marque commerciale est autorisée, à condition que cette marque ne soit pas susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une quelconque confusion.
L'indication de la provenance géographique peut être autorisée. Il appartient aux intéressés d'adresser à cet effet une demande au ministère de l'agriculture.
Les dispositions du présent article ne concernent ni les marques de salubrité prévues par l'article 263 du code rural ni les mentions d'étiquetage fixées par le règlement modifié n° 2967-76 du conseil des communautés européennes du 23 novembre 1976 et du règlement n° 2785-80 de la commission du 30 octobre 1980 pris pour l'application du règlement précédent déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau de coqs, poules et poulets congelés ou surgelés.
Article 17
Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur six mois après cette publication.

Fait à Paris, le 17 mars 1967.

GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
EDGAR FAURE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.