Article 3 du Décret n°67-251 du 17 mars 1967
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 25 septembre 1967

Les modes de présentation sont ainsi définis :
1° Volaille éviscérée (ou prête à cuire) : sujet ayant subi l'ablation totale :
De l'oesophage et du jabot ;
De la trachée ;
Des viscères thoraciques (coeur et poumons) et abdominaux (proventricule, gésier, intestin, foie) ;
Du cou, celui-ci étant coupé à sa naissance thoracique et un morceau de peau du cou suffisamment grand mais non excessif étant rabattu de telle sorte que l'ouverture soit masquée ;
Des pattes, ces dernières étant coupées à l'articulation du jarret ou, au maximum, un centimètre au-dessous de cette articulation.
La volaille éviscérée (ou prête à cuire) peut être présentée soit sans abats, soit avec abats, ceux-ci faisant obligatoirement l'objet d'un conditionnement et comprenant : le foie dépourvu de vésicule biliaire, le gésier dépourvu de revêtement corné, le coeur dépourvu de membrane péricardique, éventuellement la tête et le cou.
2° Volaille effilée : sujet ayant subi l'ablation de l'intestin par l'orifice cloacal sans enlèvement des autres viscères (jabot, foie, gésier, coeur et poumons) ni des abattis (pattes, tête et cou).
La présence d'une collerette de plumes ne dépassant pas 2 cm de largeur à la base de la tête et de quelques plumes aux jarrets est tolérée.
L'incision ou l'enlèvement du jabot est toléré pour les sujets effilés des classes B et C visées à l'article 5.
3° Volaille non vidée : sujet saigné, plumé, pouvant présenter une collerette de plumes ne dépassant pas 2 cm de largeur à la base de la tête et quelques plumes aux jarrets.
En ce qui concerne la volaille effilée et la volaille non vidée, des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront fixer des dates à partir desquelles ces modes de présentation ne seront plus admis.
Entrée en vigueur le 25 septembre 1967
Sortie de vigueur le 4 septembre 2009

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