Entrée en vigueur le 16 décembre 1958
Les entreprises ou établissements dans lesquels serait déjà exercée à la date du présent décret une surveillance médicale du travail pourront obtenir des dérogations temporaires aux dispositions visées à l'article 1er par décision du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail.