Article 2 du Décret n°58-1222 du 11 décembre 1958
Article 1

Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

Les entreprises ou établissements dans lesquels serait déjà exercée à la date du présent décret une surveillance médicale du travail pourront obtenir des dérogations temporaires aux dispositions visées à l'article 1er par décision du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1958

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