Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre 2 du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 juin 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 janvier 1978 |
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Décisions • 12
Rejet —
[…] bien que cet appareil ait ete, sur les conseils du constructeur, muni d'un transformateur, conformement a la derogation prevue a l'article 35 du decret du 14 novembre 1962, et alors, enfin, que la decision attaquee a omis de repondre aux conclusions prises par la societe de ce chef ;
Rejet —
[…] que l'employeur s'etait borne a munir son car d'une prise de terre inoperante en enfoncant une tige de fer dans un sol caillouteux, qu'il ne l'avait fait qu'apres que ses techniciens eurent ressenti des secousses en montant dans le car, qu 'il y avait eu a cet egard un manquement aux prescriptions de l 'article 30 du decret du 14 novembre 1962 et que le risque d'accident etait rendu encore plus manifeste du fait que si le car etait muni d 'un transformateur d'isolement, il n'avait ete prevu aucun dispositif pour signaler un defaut eventuel d'isolement ou pour provoquer la coupure du courant en cas de defaut, […]
Rejet —
Les commissaires de police, eu égard au niveau de leur recrutement et à la nature de leurs fonctions, appartiennent à la catégorie A [régime des dispositions transitoires du décret du 14 novembre 1962]. L'article 13 du décret imposait seulement à l'administration de consulter la commission administrative paritaire siégeant en formation d'avancement, mais non de faire application des règles établies aux articles 15 et 16 du décret du 14 février 1959.
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Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le chapitre 1er du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 ainsi conçu :
Des règlements d'administration publique déterminent ...
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;
Vu le décret du 4 août 1935, modifié le 13 juillet 1939, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Toutefois, le présent décret ne s'applique pas :
Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique et aux installations de traction électrique régis par la loi du 15 juin 1906 ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ;
Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau.
De plus, les dispositions des articles 48, 49, 50, 51 et 52 [*travaux d'entretien, travaux effectués hors tension, sous tension, dispositions à prendre après un incident, travaux exécutés au voisinage des pièces sous-tensions*] du présent décret ne s'appliquent pas aux ouvrages de production d'énergie électrique soumis au contrôle technique du ministre chargé de l'énergie électrique et aux ouvrages de transformation qui leur sont annexés.
Par. 3 - Lorsque des travaux visés aux articles 48 à 52 sont confiés à des entreprises étrangères aux établissements où ils sont effectués, c'est à ces entreprises qu'il incombe de prendre ou de faire prendre les mesures de protection prévues pour ces travaux.
Conducteur actif - Tout conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique ; cette définition couvre les conducteurs de phase et le conducteur neutre, en courant alternatif, les conducteurs positif et négatif et le compensateur, en courant continu.
Liaison électrique - Disposition ou état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux objets conducteurs.
Liaison équipotentielle - Liaison par un conducteur entre deux ou plusieurs objets métalliques, ayant pour effet d'égaliser les potentiels de ces objets.
Masses - Pièces métalliques du matériel électrique normalement isolées des parties sous tension mais susceptibles d'être accidentellement mises en liaison électrique avec une de ces parties sous tension en cas de défaillance des mesures prises pour les isoler.
Courant de défaut - Courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement.
Tension de défaut - Tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que son potentiel ne soit pas altéré par la mise sous tension de la masse.
Prises de terre - Pièce conductrice enterrée, ou ensemble de pièces conductrices enterrées, voisines et interconnectées, permettant d'établir une liaison électrique avec la masse terrestre.
Prises de terre électriquement distinctes - Prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres.
Résistance de terre - Résistance entre une prise de terre et un point de la terre suffisamment éloigné pour que le potentiel de ce point ne soit pas sensiblement modifié lorsqu'un courant s'écoule par la prise de terre.
Conducteur de terre - Conducteur qui assure la liaison électrique d'un point d'une installation avec une prise de terre.
Conducteur principal (ou ligne principale) de terre - Conducteur de terre auquel sont réunies des dérivations servant à la mise à la terre de masses et disposé de façon telle que, lorsqu'une masse vient à être séparée de lui, la liaison à la prise de terre (ou au réseau de terre) de toutes les autres masses qui lui sont reliées demeure assurée.
Conducteur de protection - Conducteur dont l'objet est de relier électriquement les masses d'une installation à certains éléments en vue d'assurer la protection contre les dangers de contact avec des masses mises accidentellement sous tension.
Les conducteurs de protection relient les masses :
Soit à une prise de terre ;
Soit au conducteur ou point neutre, directement ou par l'intermédiaire d'une résistance appropriée ;
Soit à d'autres masses ;
Soit à des éléments métalliques autres que les masses ;
Soit à un relais de protection. Canalisations enterrées - Canalisations établies au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures sont en contact intime avec la terre.
Isolation :
1° Ensemble des isolants entrant dans la construction d'une machine ou d'un appareil pour isoler ses conducteurs.
Désigne aussi l'action d'isoler.
Isolement - Ensemble des qualités acquises par un système conducteur du fait de son isolation.
Emplacement et lieux de travail isolants - Ceux où, pour la tension mise en oeuvre, les trois conditions suivantes sont remplies conjointement :
1° Les sols ou planchers isolent les travailleurs de la terre ;
2° Les murs et parois accessibles sont isolants ;
3° Les masses ou autres pièces métalliques sont isolées de la terre ou non accessibles simultanément.
Emplacements et lieux de travail très conducteurs - Ceux où le sol ou les parois sont très conducteurs soit par construction, soit du fait de la présence de matières très conductrices résultant de l'exercice même de l'industrie, soit par suite de l'humidité, ainsi que ceux qui, étant à découvert, sont susceptibles de devenir très conducteurs en raison des intempéries.
Amovible - Qualificatif s'appliquant à tout appareil, engin ou machine portatif à main, mobile ou semi-fixe défini ci-après :
Portatif à main - Appareil, engin ou machine dont le fonctionnement exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide.
Mobile - Appareil, engin ou machine qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main peut, soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par son utilisateur ou par un aide alors qu'il est utilisé ou maintenu sous tension.
Semi-fixe - Appareil, engin ou machine qui peut être déplacé mais seulement alors qu'il n'est pas sous tension.
Par. 2 - Selon la valeur (valeur efficace dans le cas du courant alternatif) de la tension visée au paragraphe 1, les installations électriques sont classées comme il suit :
Classe très basse tension (par abréviation classe TBT - Installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 50 V en courant continu [*voltage*] ;
Classe basse tension (par abréviation classe BT) - Installations dans lesquelles la tension excède 50 V sans dépasser 430 V en courant alternatif ou excède 50 V sans dépasser 600 V en courant continu ;
Classe moyenne tension (par abréviation classe MT) - Installations dans lesquelles la tension excède 430 V sans dépasser 1100 V en courant alternatif ou excède 600 V sans dépasser 1600 V en courant continu ;
Classe haute tension (par abréviation classe HT) - Installations dans lesquelles la tension excède 1100 V en courant alternatif ou excède 1600 V en courant continu.