Article 1 du Décret n°63-887 du 24 août 1963
Article 2

Entrée en vigueur le 30 août 1963

Les services accomplis dans les hôpitaux d'Alger postérieurement au 1er juillet 1962 en qualité d'externe en médecine, d'interne en médecine et d'interne en pharmacie respectivement par les externes en médecine, les internes en médecine et les internes en pharmacie du centre hospitalier régional d'Alger nommés en ces qualités après concours antérieurement à la date susmentionnée sont pris en compte pour l'acquisition du titre correspondant d'ancien externe en médecine, d'ancien interne en médecine ou d'ancien interne en pharmacie du centre hospitalier régional d'Alger. Lesdits services sont également pris en compte pour l'accès d'une part aux concours hospitaliers, d'autre part aux recrutements et concours prévus par le décret susvisé du 24 septembre 1960 modifié.
Entrée en vigueur le 30 août 1963
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1972, 71-10.803, Publié au bulletinCassation

Il resulte de la combinaison des articles 1 et 3 du decret du 24 aout 1963 et du reglement interieur du regime invalidite deces des professions artisanales approuve par l'arrete du 24 aout 1963 que le benefice des prestations servies au titre de ce regime est subordonne au versement de toutes cotisations regulierement dues. Le refus oppose par la caisse de verser le capital deces justifie par le fait que les cotisations echues n'etaient pas reglees a la date du deces de l'assure, ne rend donc pas sans cause l'action en recouvrement par elle intentee pour obtenir le payement desdites cotisations.

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