(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1972, 71-10.803, Publié au bulletinCassation
Il resulte de la combinaison des articles 1 et 3 du decret du 24 aout 1963 et du reglement interieur du regime invalidite deces des professions artisanales approuve par l'arrete du 24 aout 1963 que le benefice des prestations servies au titre de ce regime est subordonne au versement de toutes cotisations regulierement dues. Le refus oppose par la caisse de verser le capital deces justifie par le fait que les cotisations echues n'etaient pas reglees a la date du deces de l'assure, ne rend donc pas sans cause l'action en recouvrement par elle intentee pour obtenir le payement desdites cotisations.
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