Article 2 du Décret n°65-621 du 27 juillet 1965
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 août 1965

Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi en France. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s'étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l'exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d'enregistrement.
Entrée en vigueur le 1 août 1965

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 septembre 1982, InéditRejet

[…] auteur du depot, des differentes denominations sous lesquelles elle est connue permettant de preciser son identification, ne peut pas frapper d'irregularite le depot qui necessite cette identification, de sorte que la cour d'appel a viole ensemble l'article 4 du decret n. 65-621 du 27 juillet 1965 et les articles 2 et suivants de l'arrete du 27 juillet 1965 pris pour son application, alors que, d'autre part, en laissant sans reponse les conclusions par lesquelles la societe irish demandait qu'au cas ou il serait juge que l'arrete du 27 juillet 1965, […]

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