Article 3 du Décret n°68-934 du 22 octobre 1968
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 octobre 1968

Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire.

La validité des contrats expire la veille du premier jour de la nouvelle année scolaire sous réserve des dispositions relatives au licenciement et à la résiliation.

Toutefois, la durée de ces contrats ne pourra pas être supérieure à une période de dix mois prenant fin au plus tard le 30 juillet lorsqu'ils seront souscrits :

Soit par des fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises ou organismes visés à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié ;

Soit par des personnes exerçant une activité privée lucrative ;

Soit par des personnes bénéficiant d'une pension de retraite versée par l'Etat ou par des caisses publiques ou privées de retraite.

Entrée en vigueur le 30 octobre 1968

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21

1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 96LY02680, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels. » ; […] des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire. […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 96LY02677, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels. » ; […] des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants. Ces agents sont régis par le présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Les contrats sont conclus pour une année scolaire et éventuellement renouvelables au début de chaque nouvelle année scolaire. […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 97BX00394, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 22 octobre 1968 susvisé : « Lorsque dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l'agriculture, à la rentrée scolaire, des emplois de professeur n'ont pas pu être pourvus par des professeurs titulaires, il peut être recruté des professeurs contractuels dans la limite du nombre des emplois vacants ( …) » ; que l'article 3 du même décret prévoit que ces contrats sont conclus « pour une année scolaire » ; qu'aux termes de l'article 6 1 er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « les fonctions qui, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).