Article 2 du Décret n°68-929 du 24 octobre 1968
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 24 juillet 1977

Modifié par : Décret 77-836 1977-07-19 art. 1 JORF 24 juillet 1977

Dans les établissements nationaux énumérés à l'article 1er ci-dessus dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable, la prime de service, liée à l'accroissement de la productivité du travail des intéressés, peut être allouée aux personnels titulaires et stagiaires, à l'exclusion du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et du personnel médical.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1977

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2012, n° 1009044Rejet

[…] Vu le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ; […] 9. Considérant, en sixième lieu, que si la commune de Fontenay-sous-Bois a institué une prime de service sur la base du décret n° 68-929 du 24 octobre 1968, elle n'a toutefois pas entendu verser cette prime à l'ensemble des agents de la commune ; qu'elle pouvait ainsi à bon droit refuser le versement de cette prime à M me X au motif que cette dernière n'entrait pas dans le champ du décret précité qui précise à son article 2 que les médecins ne peuvent bénéficier de cette prime ;

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2Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2013, n° 1009052Rejet

[…] Vu le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 relatif à l'attribution de primes de service aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ; […] 8. Considérant, en sixième lieu, que si la commune de Fontenay-sous-Bois a institué une prime de service sur la base du décret n° 68-929 du 24 octobre 1968, elle n'a toutefois pas entendu verser cette prime à l'ensemble des agents de la commune ; qu'elle pouvait ainsi à bon droit refuser le versement de cette prime à M. X au motif qu'il n'entrait pas dans le champ du décret précité qui précise à son article 2 que les médecins ne peuvent bénéficier de cette prime ;

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