Entrée en vigueur le 12 juin 1992
Modifié par : Décret n°92-506 du 10 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
[…] que si le contrat d'agent commercial passé entre M me X… et la société Clayeux prévoyait le versement d'une indemnité compensatrice à M me X…, en cas de résiliation du contrat à l'initiative de la société, il subordonnait ce versement, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n 58-1345 du 23 décembre 1958, à la condition que la résiliation ne soit pas justifiée par une violation, par l'agent, de ses obligations légales ou contractuelles, […]
[…] — ordonné la production par la S.A.R.L. AGETI de l'ensemble des informations et documents comptables nécessaires pour le calcul du montant des commissions dues à X Y conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 dans les deux mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
[…] ORDONNER que la société SIMONIN produise tous documents utiles au calcul des commissions dues en vertu du droit de suite, notamment en application de l'article 3 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958, et le paiement des commissions en ressortant,
Leur versement est prevu par la disposition d'ordre public de l'article 3 du decret du 23 decembre 1958 regissant la profession d'agent commercial aux termes duquel la resiliation du contrat « par le mandant, si elle n'est pas justifiee par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, […]
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