Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En validant la renonciation de l'agent à son droit d'obtenir les informations prévues par l'article R. 134-3 du code de commerce, la Cour semble considérer qu'il a accepté de transiger malgré l'absence de ces éléments. Dès lors, une question demeure : peut-on invoquer un dol fondé précisément sur une information à laquelle on a renoncé ? L'arrêt ne répond pas à cette interrogation. Il laisse ouverte la délicate articulation entre la renonciation contenue dans la transaction et le dol qui aurait pu conduire à cette même renonciation.
Lire la suite…Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé commercial le 20 août 2025, a été saisi par une société mandataire d'une demande en communication de pièces fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. […] Ce motif procède directement des dispositions légales et contractuelles régissant la relation d'agence commerciale. […] Cette affirmation s'appuie sur une combinaison des articles R. 134-3 et R. 134-4 du code de commerce, […] La pertinence de la mesure ordonnée est ensuite vérifiée au regard de l'objet précis du litige à venir devant le juge du fond. […] Le tribunal écarte cet argument en se fondant sur la règle légale de l'article L. 134-6 du code de commerce, […]
Lire la suite…[…] 2015700013 – 1733500009/3 […] Vu les articles L 134-1 à L 134-12 du code de commerce, Vu l'article R 134-1 à R 134-7 du code de commerce, […] Attendu que l'article R134-3 du code de commerce dispose que « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois
[…] Vu les articles L 134-1 à L 134-17 et R 134-1 à R 134-17 du Code de Commerce […] Vu la sommation faite dans l'assignation à la société VICTORINOX SWISS ARMY FRAGRANCES d'avoir à produire tous les justificatifs comptables des opérations concernant le secteur contractuel depuis le 22 mai 2013 jusqu'au 30 novembre 2013 Vu les articles L 134-7 et R 134-3 du Code de Commerce Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de Procédure Civile e DONNER Y à la société – VICTORINOX SWISS ARMY FRAGRANCES de communiquer à la société FINE BRANDS , sous astreinte de 500 euros par jour de retard, […] SZ 3
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait que la société Sirius n'avait pas respecté l'obligation d'information prévue par l'article R 134-3 du code de commerce, […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; […] que cette règle est impérative ; qu'en considérant qu'il n'était pas justifié que la société Sirius Concept aurait manqué à son obligation de règlement sans préciser si cette société avait bien respecté ces échéances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-9, alinéa 2, du code de commerce ;