Décret n°75-848 du 26 août 1975 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensionAbrogé

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Décisions6


1Cour d'appel de Grenoble, 19 février 2013, n° 10/01411

Infirmation partielle — 

[…] Par conclusions notifiées le 9 novembre 2010 fondées sur les articles 1151 du code civil, l'article L.221-1 du code de la consommation, le décret n°75-848 du 26 août 1975 et les normes NF EN 60335.1 et NF C 92.130, la société ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) a demandé':

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-85.289, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Directive 73/23 CEE du Conseil du 19 février 1973, 14 de la Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 et de ses annexes, 7 du décret n° 75-848 du 26 août 1975, L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 30 avril 2009, n° 06/02294

— 

[…] — si SIH et A ont, à plusieurs reprises, exigé de B, fournisseur de l'AES, des certificats de conformité faisant mention de multiples informations, alors que la première déclaration de conformité fournie par B était suffisante eu égard aux prescriptions de l'article 7 du décret du 26 août 1975, tel que modifié par le décret du 30 décembre 1981,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'industrie et de la recherche,

En application de la directive adoptée par le conseil des communautés européennes en date du 19 février 1973, et notamment de son article 2,
Article 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail ainsi que des exceptions énumérées à l'article 4, , le présent décret s'applique à tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1.000 V pour le courant alternatif et entre 75 et 1.500 V pour le courant continu.

Article 2
Les matériels visés doivent être construits conformément aux règles de l'art, en sorte que, en cas d'installation et d'entretien non défectueux et d'utilisation conforme à leur destination, ils ne compromettent pas la sécurité des personnes et des animaux domestiques ni celle des biens.
Article 3
Dans le cadre posé par l'article 2, les matériels visés doivent notamment respecter les règles et conditions principales de sécurité suivantes :
1. Conditions générales :
a) Les caractéristiques essentielles, dont la connaissance et le respect sont des conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger, doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci ;
b) La marque de fabrique, ou la marque commerciale, doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage dans lequel ils se trouvent ;
c) Ces matériels, ainsi que leurs parties constitutives, doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels mêmes :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessures ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects ; b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger ;
c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique ;
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
3. Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité ;
b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues ;
c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.