Décret n°75-848 du 26 août 1975 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensionpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 septembre 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 janvier 1982 |
| Directive transposée : |
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Décisions • 6
—
[…] — si SIH et A ont, à plusieurs reprises, exigé de B, fournisseur de l'AES, des certificats de conformité faisant mention de multiples informations, alors que la première déclaration de conformité fournie par B était suffisante eu égard aux prescriptions de l'article 7 du décret du 26 août 1975, tel que modifié par le décret du 30 décembre 1981,
Rejet —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 6 et 7 du décret n° 75-848 du 26 août 1975 modifié par le décret n° 81-1237 du 30 décembre 1981, de l'avis relatif à l'application de ce décret publié au Journal Officiel du 2 février 1993, de l'avis relatif à l'application de ce décret publié au Journal Officiel du 6 janvier 1994, de l'article 3 de la Norme Générale NF EN 60-335-1 de janvier 1993, de la Norme Spécifique NF EN 60-335-2 14/ A 52 d'avril 1993, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Rejet —
[…] La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles R. 191, R. 195, R. 217, R. 218 du Code de la route, modifiés par les textes subséquents, notamment par le décret du 5 février 1969 et le décret du 26 août 1975, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'industrie et de la recherche,
En application de la directive adoptée par le conseil des communautés européennes en date du 19 février 1973, et notamment de son article 2,
Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-5 du code du travail ainsi que des exceptions énumérées à l'article 4, , le présent décret s'applique à tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1.000 V pour le courant alternatif et entre 75 et 1.500 V pour le courant continu.
1. Conditions générales :
a) Les caractéristiques essentielles, dont la connaissance et le respect sont des conditions pour que le matériel soit utilisé conformément à sa destination et employé sans danger, doivent figurer sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui accompagne celui-ci ;
b) La marque de fabrique, ou la marque commerciale, doit être apposée distinctement sur ces matériels ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage dans lequel ils se trouvent ;
c) Ces matériels, ainsi que leurs parties constitutives, doivent être construits de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir des matériels mêmes :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Soit assurée une protection adéquate des personnes et des animaux domestiques contre les dangers de blessures ou d'autres dommages qui seraient causés par des contacts directs ou indirects ; b) Ne soient pas engendrés des températures, arcs ou rayonnements de nature à provoquer un danger ;
c) Soit assurée une protection appropriée des personnes, des animaux domestiques et des objets contre les dangers connus par l'expérience et autres que de nature électrique ;
d) L'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.
3. Protection contre les dangers qui peuvent provenir de l'action d'influences extérieures sur les matériels :
Des mesures d'ordre technique doivent être prévues, conformément au paragraphe 1, afin que :
a) Ces matériels répondent aux exigences mécaniques prévues en matière de sécurité ;
b) Ces matériels soient capables de résister avec sécurité à l'action des influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues ;
c) Ces matériels ne soient pas une cause de danger dans les conditions de surcharge prévues.
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